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Article A821-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article A821-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les colloques ou conférences éligibles au titre du 2° de l'article A. 821-46 ont une durée continue d'au moins une heure trente et sont organisés pour au moins vingt participants.

Chaque colloque ou conférence donne lieu à la remise à chaque participant d'une documentation écrite.

A l'issue de chaque colloque ou conférence, il est remis à chaque participant par l'organisme organisateur une attestation de présence. L'attestation est signée par le représentant légal de l'organisateur, ou son délégataire.