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Article A821-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

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Les formations éligibles au titre du 1° de l'article A. 821-46 sont dispensées par des organismes de formation ou des établissements d'enseignement supérieur.

Chaque session de formation donne lieu à la remise à chaque participant d'un support pédagogique de formation.