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Article D821-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article D821-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le bureau prépare les délibérations du Conseil national dont le président fixe l'ordre du jour.

Il prépare l'avis du Conseil national sur les projets de normes qui lui sont soumis par le Haut conseil en application du premier alinéa du IV de l'article L. 820-23.

Il propose à la Haute autorité de l'audit les noms des commissaires aux comptes ayant vocation à siéger au sein des commissions de normalisation prévues à l'article L. 820-4.

Il transmet à la Haute autorité les informations figurant dans les déclarations d'activité mentionnées au VI de l'article D. 821-186.