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Article D821-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article D821-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le conseil régional est convoqué par le président lorsque cela est nécessaire et au moins une fois par semestre.


Il est obligatoirement convoqué par le président à la demande de la moitié au moins des membres du conseil. La réunion intervient dans les quinze jours de la réception de la demande par le président.