Article D821-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
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Sur délégation du Conseil national auquel il rend compte semestriellement, le bureau assure l'administration courante de la Compagnie nationale.
Dans les mêmes conditions :
1° Il coordonne l'action des conseils régionaux, notamment en ce qui concerne la défense des intérêts moraux et matériels de la profession et la discipline générale des commissaires aux comptes ;
2° Il examine les suggestions des conseils régionaux, en leur donnant la suite qu'elles comportent ;
3° Il prévient et concilie les différends d'ordre professionnel entre les conseils régionaux ou entre les commissaires aux comptes n'appartenant pas à une même compagnie régionale.