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Article A821-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article A821-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

L'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 821-54 a lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française.

L'organisation matérielle de cette épreuve est confiée à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.