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Article A821-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article A821-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le rapport de stage mentionné à l'article A. 821-20 détaille, le cas échéant, les missions et prestations effectuées par le stagiaire dans le domaine de la certification des informations en matière de durabilité.

Le président du conseil régional, au vu du rapport du maître de stage et des observations écrites du contrôleur de stage, établit une attestation spécifique précisant si le stage satisfait aux exigences prévues au 2° du I de l'article L. 821-18.

Une copie de cette attestation est remise au stagiaire.