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Article A821-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article A821-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le conseil régional habilite les commissaires aux comptes à recevoir des stagiaires pour effectuer la période de stage mentionnée au 2° de l'article L. 821-18 après s'être assuré qu'ils sont inscrits sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 et offrent des garanties suffisantes quant à la formation de ces stagiaires.

Il dresse une liste des personnes ainsi habilitées. Cette liste peut être consultée par tout intéressé.

Le conseil régional communique une copie des articles A. 821-12 à A. 821-21 et A. 821-33 au maître de stage lors de son habilitation.