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Article A821-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article A821-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le conseil régional tient un registre sur lequel les stagiaires sont inscrits dans l'ordre d'arrivée des lettres mentionnées à l'article A. 821-13 ou des autorisations mentionnées à l'article A. 821-14.

Il tient également un dossier par stagiaire et par maître de stage.