La Haute autorité peut communiquer tous rapports issus des contrôles prévus à l'article L. 820-15 ou tous documents au comité français d'accréditation.
Elle informe sans délai le comité français d'accréditation de l'issue des contrôles qu'elle effectue en application de l'article L. 820-15.
Lorsque le comité français d'accréditation suspend ou retire l'accréditation d'un organisme tiers indépendant, la Haute autorité procède au retrait de ce dernier de la liste mentionnée à l'article L. 822-3 ainsi qu'au retrait des auditeurs des informations en matière de durabilité qui y sont associés, dirigeants ou salariés de la liste mentionnée à l'article L. 822-4.