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Article R820-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R820-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le directeur général de la Haute autorité conserve copie des pièces et documents pendant une durée de six ans dans des conditions permettant d'assurer le maintien de leur confidentialité. A l'issue de ce délai, il est procédé à leur destruction.

Lorsque les contrôles sont mis en œuvre par délégation en application des dispositions de l'article L. 820-14, les pièces et documents mentionnés au premier alinéa sont conservés et détruits dans les mêmes conditions par le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.