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Article R820-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R820-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les modalités selon lesquelles le président de la Haute autorité ou le rapporteur général exercent les compétences prévues aux articles R. 820-33 à R. 820-36 et celles résultant des conventions prévues à l'article R. 820-38 sont précisées par la Haute autorité dans son règlement intérieur.