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Article R820-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R820-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

L'agent comptable est tenu d'exercer :

1° En matière de recettes, le contrôle :

-de l'autorisation de percevoir les recettes ;

-de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose ;

-de l'exacte liquidation des recettes ;

2° En matière de dépenses, le contrôle :

-de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ;

-de l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ;

-de la validité de la créance dans les conditions prévues au 4° ;

-du caractère libératoire du règlement ;

3° En matière de patrimoine, le contrôle :

-de la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;

-de la conservation des biens dont il tient la comptabilité matière ;

4° En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle :

-de la justification du service fait et de l'exactitude des calculs de liquidation ;

-des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 820-28 ;

-de l'application des règles de prescription et de déchéance.