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Article R820-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R820-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les contributions forfaitaires prévues à l'article L. 820-10 sont acquittées par les personnes qui sollicitent leur inscription sur les listes mentionnées aux III et IV de l'article L. 821-13 auprès de l'agent comptable de la Haute autorité au moment du dépôt de leur demande d'inscription.