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Article R820-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R820-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

La Haute autorité est dotée d'un comptable public dénommé “ agent comptable ”, nommé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

Il est chargé :

a) De la tenue de la comptabilité de la Haute autorité ;

b) Du recouvrement des contributions forfaitaires instituées à l'article L. 820-10, ainsi que des cotisations instituées aux articles L. 820-11 et L. 820-12 ;

c) Du recouvrement de toutes les autres recettes de la Haute autorité ;

d) Du paiement des dépenses, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités.

L'agent comptable peut se voir confier, à la demande du président, la tenue de la comptabilité analytique.

L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le président de la Haute autorité.