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Article R820-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R820-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les agents contractuels de droit public, les agents contractuels de droit privé ainsi que les agents publics détachés ou mis à disposition auprès de la Haute autorité, qui composent le personnel de ses services, sont électeurs et éligibles aux institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par le code du travail.

Ces institutions représentatives exercent leurs compétences à l'égard de l'ensemble de ces personnels.