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Article R820-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R820-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les agents de la Haute autorité peuvent être employés à temps plein ou à temps partiel, pour une durée déterminée ou indéterminée.

La Haute autorité peut mettre à disposition des agents auprès d'un autre employeur public, d'un organisme de l'Union européenne ou international ou se voir mettre à disposition du personnel par un autre employeur public. Ces mises à disposition font l'objet d'une convention conclue entre la Haute autorité et l'autre employeur.