I. - Les articles 2 à 17, à l'exception de l'article 4, entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
II. - Le 2° du I de l'article R. 451-1 s'applique :
1° Aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024, pour les émetteurs qui sont des grandes entreprises ou les sociétés consolidantes d'un grand groupe au sens des articles L. 230-1 et L. 230-2 du code de commerce, selon le cas, dont le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice est supérieur à 500 ;
2° Aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025, pour les émetteurs qui sont des grandes entreprises ou les sociétés consolidantes d'un grand groupe au sens des articles L. 230-1 et L. 230-2 du code de commerce, selon le cas ;
3° Aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026, pour les émetteurs qui sont des petites ou des moyennes entreprises au sens de l'article L. 230-1 du code de commerce, les établissements de crédit de petite taille et non complexes, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 145, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil et les entreprises captives d'assurance et de réassurance mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 350-2 du code des assurances.
Les émetteurs qui sont des petites ou des moyennes entreprises, au sens de l'article L. 230-1 du code de commerce, peuvent décider de ne pas appliquer l'article L. 232-6-3 de ce code pour les rapports afférents aux exercices ouverts avant le 1er janvier 2028, sous réserve qu'ils justifient brièvement cette décision dans leur rapport de gestion.
III. - Lorsque les émetteurs n'appliquent pas le 2° du I de l'article R. 451-1, conformément au II du présent article, ils établissent leur rapport de gestion et le cas échéant leur rapport sur la gestion du groupe conformément aux articles L. 232-1 et L. 233-26 du code de commerce.
IV. - Pour le rapport afférent à l'exercice ouvert entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024, l'article R. 225-104 et les articles R. 225-105 à R. 225-105-2 ainsi que l'article R. 22-10-29 du code de commerce demeurent applicables aux entités soumises à l'article 34 de l'ordonnance n° 2023-1142 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales.
L'organisme tiers indépendant visé au I de l'article R. 225-105-2 ou, lorsque l'entité a fait usage des dispositions du II de l'article 34 de l'ordonnance n° 2023-1142 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales, le commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 ou l'organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 822-3 se conforment aux dispositions des II et III de l'article R. 225-105-2 du code de commerce.
Pour les entités soumises au premier alinéa, le dernier alinéa de l'article R. 229-47 du code de l'environnement s'applique en ce qui concerne la déclaration de performance extra-financière.