Pour l'application du présent décret, la résidence administrative des élèves stagiaires pendant leur période de stage, est établie :
-s'agissant des élèves affectés dans un établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ou dans établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural, sur le territoire de la commune de l'établissement d'affectation ;
-s'agissant des élèves affectés dans un établissement d'enseignement supérieur agricole public, sur le territoire de la commune de l'établissement où ils effectuent leur période de mise en situation professionnelle.
Les élèves stagiaires sont :
- les lauréats des concours donnant accès aux corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, des professeurs de lycée professionnel agricole et des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole ;
- les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 26 du décret du 3 août 1992 susvisé ;
- les lauréats des concours externes donnant accès aux deuxième et quatrième catégories des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime.