Les bateaux supportant de la publicité ne peuvent stationner ou séjourner dans des lieux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 581-4 et à l'article L. 581-8 ou sur les plans d'eau ou parties de plans d'eau situés à moins de 100 mètres de ces lieux.
De même, ces bateaux ne peuvent stationner ou séjourner à moins de 40 mètres du bord extérieur de la chaussée d'une voie routière ouverte à la circulation publique s'ils sont visibles de cette voie.
Ils ne peuvent circuler à moins de trois cents mètres les uns des autres, ni circuler à vitesse anormalement réduite.