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Article R581-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R581-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 581-9, font l'objet d'une déclaration préalable, l'installation, le remplacement ou la modification :

– d'un dispositif ou d'un matériel qui supporte de la publicité ;

– de préenseignes dont les dimensions excèdent 1 mètre en hauteur ou 1,50 mètre en largeur.

Le remplacement ou la modification des bâches comportant de la publicité fait aussi l'objet d'une déclaration préalable.