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Article R581-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

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La décision est notifiée au demandeur par envoi recommandé avec demande d'avis de réception postale ou par voie électronique au plus tard deux mois après la réception d'une demande complète, ou des informations, pièces et documents qui complètent le dossier, par l'autorité compétente pour instruire l'autorisation.

A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée.