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Article R581-76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R581-76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

La subordination d'un dispositif publicitaire à l'octroi d'une autorisation par le maire ne fait pas obstacle à la fixation, par le règlement local de publicité, de règles plus restrictives que la réglementation nationale, notamment en matière de publicité lumineuse et d'enseignes lumineuses.