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Article 15-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants)

Article 15-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants)

Le ministère de l'énergie valide les quantités déclarées au titre de l'article 15-28 pour l'hydrogène renouvelable utilisé. En retour, l'utilisateur d'hydrogène renouvelable obtient un droit à comptabilisation d'hydrogène renouvelable pour le mois concerné par voie électronique. Ce droit à comptabilisation est valable jusqu'au 31 décembre de l'année fiscale suivant l'année d'utilisation.

Ce droit à comptabilisation peut être cédé sous forme de certificat de cession d'hydrogène renouvelable à un redevable.