L'hydrogène renouvelable défini au deuxième alinéa de l'article L. 811-1 du code de l'énergie est pris en compte aux fins de la minoration de la taxe incitative lorsqu'il a été tracé entre le lieu de production et le lieu d'utilisation dans les conditions définies par décret.
L'utilisation d'hydrogène renouvelable utilisé s'entend de celui approvisionné à fin de consommation dans une raffinerie ou une bioraffinerie produisant des carburants, ou dans une station approvisionnant des véhicules propulsés par des moteurs électriques alimentés par des piles à combustible.
Les conditions de traçabilité physique et l'éligibilité de l'hydrogène renouvelable sont assurées au moyen de l'établissement d'une déclaration de durabilité prévue au premier alinéa de l'article 15-28 qui donne lieu à l'émission d'un certificat de durabilité prévu à l'article 15-29.