Articles

Article R623-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article R623-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire.

L'appel est jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai.