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Article R121-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article R121-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.

L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai ou à la procédure à jour fixe.