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Article 927 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 927 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

La requête conjointe comporte, à peine d'irrecevabilité :

1° Pour chacun des appelants :

a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;

2° La constitution des avocats des appelants ;

3° L'indication de la cour devant laquelle la demande est portée ;

4° Une copie certifiée conforme de la décision attaquée ;

5° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou l'annulation du jugement ;

6° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ;

7° Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, la requête soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs ;

8° L'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée ;

9° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.

Elle est datée et signée par les avocats constitués.