Articles

Article 903 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 903 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Dès qu'il est constitué, l'avocat de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe.