Article 908 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 908 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.