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Article 913 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 913 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le conseiller de la mise en état a pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces.

Il peut enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur, conformément à l'article 127-1, ou ordonner une médiation dans les conditions de l'article 131-1.

Il homologue, à la demande des parties, la transaction ou l'accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative qu'elles lui soumettent.