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Article 915 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 915 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Les conclusions exigées par les articles 906-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.