I.-Le préfet peut autoriser, dans le périmètre d'une forêt de protection, l'exécution de travaux nécessaires à la recherche et l'exploitation souterraine de gisements d'intérêt national de gypse identifiés dans un schéma régional des carrières pris en application de l'article L. 515-3 du code de l'environnement.
En l'absence d'un tel schéma, sont regardés comme des gisements d'intérêt national de gypse pour l'application des dispositions de la présente sous-section ceux d'intérêt national identifiés dans une zone spéciale de carrière prévue à l'article L. 321-1 du code minier ou, en Ile-de-France, dans le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme.
II.-L'autorisation prévue au I ne peut être accordée que si les travaux :
1° Ne compromettent pas les exigences, fixées à l'article L. 141-2, de conservation ou de protection des boisements et ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains ;
2° Ne sont pas susceptibles de nuire à la conservation de l'écosystème forestier ou à la stabilité des sols dans le périmètre de protection ;
3° Sont limités en surface :
-aux emprises temporaires nécessaires aux travaux de recherche et aux travaux préalables à la mise en exploitation du gypse, qui sont déterminées de façon à limiter le plus possible l'occupation des parcelles forestières classées ;
-aux équipements, constructions, aménagements et infrastructures indispensables à l'exploitation souterraine et à la sécurité de celle-ci, qui sont déterminés de façon à limiter le plus possible l'occupation des parcelles forestières classées.
Pour les équipements, constructions, aménagements et infrastructures indispensables à l'exploitation souterraine et à la sécurité de celle-ci, l'emprise correspondante ne peut pas dépasser six hectares de la surface de la forêt protégée hors :
-les chemins existant avant l'exploitation du gypse ;
-ceux des chemins et celles des emprises, établis pour permettre l'installation des puits d'aération, qui seront remis en état dans un délai maximum de six mois à compter de la mise en service du puits d'aération.