Lorsqu'ils déclarent en 2025, en application des dispositions de l'article R. 121-30 du code de l'énergie, les charges imputables aux obligations de service public qu'ils ont supportées au titre des dispositions du III de l'article 225 de la loi du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, les fournisseurs concernés transmettent à la Commission de régulation de l'énergie les montants d'aide correspondant à la réduction accordée aux clients identifiés comme éligibles au terme de la procédure prévue à l'article 6 et auxquels l'aide a été répercutée. Les fournisseurs concernés communiquent, à la demande de la Commission de régulation de l'énergie, toute pièce justificative, notamment pour permettre de vérifier qu'ils disposent, pour chaque client identifié comme éligible au terme de la procédure prévue à l'article 6 et auquel l'aide a été répercutée, d'une attestation d'un commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public ou par leur expert-comptable, conforme au modèle mentionné au deuxième alinéa de l'article 6.
Les fournisseurs concernés transmettent également les montants d'aide correspondant à la réduction accordée aux clients identifiés comme non éligibles à la suite de la vérification opérée prévue par l'article 4 ou au terme de la procédure prévue à l'article 6, ainsi que, le cas échéant, les montants récupérés auprès de ces clients identifiés comme non éligibles.