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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1421 du 30 décembre 2023 pris en application du III de l'article 52 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1421 du 30 décembre 2023 pris en application du III de l'article 52 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024)


Les fournisseurs notifient, au plus tard le 31 octobre 2024, aux clients identifiés comme non éligibles à la catégorie de clients à laquelle ils ont indiqué appartenir dans l'attestation sur l'honneur mentionnée à l'article 2 du présent décret, leur exclusion du bénéfice de l'amortisseur. Cette notification se fait à partir d'un modèle de courrier, transmis par l'administration aux fournisseurs, au plus tard le 30 juin 2024, incluant en annexe le modèle d'attestation prévue au premier alinéa de l'article 2 du présent décret. Elle peut, le cas échéant, être réalisée par courrier dématérialisé.
Ces clients peuvent déposer une requête complémentaire justifiant leur éligibilité selon les modalités prévues à l'article 6 du présent décret, au plus tard le 31 décembre 2024. En l'absence de requête complémentaire, les fournisseurs excluent, à compter de cette date, les clients concernés, du bénéfice de toute réduction de facture d'électricité et procèdent à la récupération des aides versées dans les conditions usuelles de récupération des indus par les fournisseurs.