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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1421 du 30 décembre 2023 pris en application du III de l'article 52 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1421 du 30 décembre 2023 pris en application du III de l'article 52 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024)


Le 31 mai 2024 au plus tard, les fournisseurs transmettent de manière dématérialisée à la Commission de régulation de l'énergie les données d'identification mentionnées aux points 1 et 2 en annexe à la maille SIREN, pour les clients éligibles qu'ils ont identifiés, conformément au modèle mis à disposition par la Commission de régulation de l'énergie et utilisé pour leur déclaration de pertes et recettes prévisionnelles au titre de l'amortisseur.
La Commission de régulation de l'énergie transmet de manière dématérialisée avant le 30 juin 2024 au plus tard un fichier récapitulatif également à la maille SIREN à la direction générale des finances publiques comportant les données d'identification de tous les clients éligibles identifiés.
Dans le cas où un client souhaite arrêter de percevoir l'aide, il en informe expressément son fournisseur sur un support durable. Ce dernier interrompt, dans les meilleurs délais, la réduction de prix dont bénéficie le client, sans préjudice de l'application des dispositions des articles 4 et 5 du présent décret si le client est identifié non-éligible.
Les fournisseurs précisent, sur ou en annexe de la facture des consommateurs bénéficiaires du dispositif visé à l'article 1er du présent décret, l'effet unitaire de ce dispositif en euro par mégawattheure et l'effet total en euro sur une ligne spécifique de la facture, sous la dénomination « Amortisseur électricité ».