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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1421 du 30 décembre 2023 pris en application du III de l'article 52 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1421 du 30 décembre 2023 pris en application du III de l'article 52 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024)


Les clients finals mentionnés à l'article 1 communiquent, au plus tard le 31 mars 2024, à leur fournisseur d'électricité une attestation sur l'honneur, conforme au modèle figurant en annexe du présent décret, précisant leurs données d'identification et qu'ils appartiennent bien à l'une des catégories de clients mentionnées à l'article 1er. Les entités visées au 4° du I de l'article 1er exerçant une activité de prestation de service comprenant l'alimentation électrique pour la traction des trains y joignent une identification des entreprises auxquelles elles reversent l'aide, accompagnée d'une attestation conforme au modèle figurant en annexe pour chacune de ces entreprises. Cette transmission peut le cas échéant être dématérialisée via le site de leur fournisseur d'électricité, par courrier dématérialisé ou tout autre moyen de communication dématérialisé ou non à la condition de communiquer l'ensemble des données requises.
L'attestation mentionnée au premier alinéa n'est pas requise lorsqu'elle a déjà été transmise en 2023 dans le cadre d'une demande d'aide réalisée au titre du décret n° 2022-1774 du 30 décembre 2022 modifié susvisé. Toutefois, le client final qui, sur la base du dernier exercice clos au 1er novembre 2023, pour les entités créées avant le 1er janvier 2023, et sur la base des éléments disponibles à la date du 1er janvier 2024, pour les autres, ne respecterait plus les critères qu'il avait attestés au titre du décret n° 2022-1774 du 30 décembre 2022 modifié susvisé, y compris s‘il reste éligible mais au titre d'une autre catégorie que celle antérieurement attestée, est tenu d'en informer son fournisseur sur un support durable avant le 31 mars 2024.
Les fournisseurs notifient le 30 avril 2024 au plus tard à chacun de leurs clients identifiés comme éligibles, leur droit à bénéficier de l'aide prévue en application du présent décret, sans préjudice de l'application des dispositions des articles 4 à 7, selon un modèle de courrier transmis par l'administration. Cette notification peut, le cas échéant, être réalisée par courrier dématérialisé.