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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1421 du 30 décembre 2023 pris en application du III de l'article 52 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1421 du 30 décembre 2023 pris en application du III de l'article 52 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024)

I. - Les clients éligibles au dispositif du III de l'article 225 de la loi du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 susvisée sont les consommateurs finals non domestiques pour leur contrat de fourniture d'électricité en vigueur en 2024 signé ou renouvelé avant le 30 juin 2023, pour les consommations au titre de ce contrat, et appartenant à l'une des catégories suivantes :

1° Les consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n'excèdent pas 2 millions d'euros ;

2° Les personnes morales de droit privé qui emploient moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros. Ces critères sont appréciés au sens de l'annexe I du règlement n° 651/2014 du 17 juin 2014 susvisé ;

3° Les personnes morales de droit public qui emploient moins de 250 personnes et dont les recettes annuelles n'excèdent pas 50 millions d'euros. Le critère d'emploi est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, les critères financiers sont appréciés au périmètre de la personne morale concernée ;

4° Les personnes morales de droit public ou privé dont les recettes annuelles provenant de financements publics, de taxes affectées, de dons ou de cotisations, sont supérieures à cinquante pour cent des recettes totales ;

5° Les collectivités territoriales et leurs groupements.

II. - Ne sont pas éligibles au dispositif du III de l'article 225 de la loi du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 susvisée les entités :

1° Se trouvant en procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire ;

2° Disposant d'une dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2022, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er avril 2023 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;

3° Pour leurs sites bénéficiant de l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité en 2024 précisée par le décret n° 2023-1369 du 29 décembre 2023 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité pour 2024.

III. - Pour les entités citées aux 1° à 4° du I, le bénéfice cumulé en 2023 au titre du dispositif du IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 susvisée et en 2024 au titre du dispositif du III de l'article 225 de la loi du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 susvisée ne peut excéder 2,25 millions d'euros.

Cette limite de bénéfice cumulé est ramenée à 280 000 euros par entreprise exerçant des activités dans le domaine de la production primaire de produits agricoles, et à 335 000 euros

Les codes NCE associés aux activités du domaine de la production primaire de produits agricoles et du secteur de la pêche et de l'aquaculture sont les codes E10 et E11.

IV. - Pour les entités citées au 1° du I, le bénéfice mensuel au titre du dispositif du III de l'article 225 de la loi du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est minoré, le cas échéant, du bénéfice mensuel, sur la même période, au titre du dispositif prévu au VIII de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 de finances pour 2023.

V. - Par exception, pour une entité visée au 4° du I exerçant une activité de prestation de service comprenant l'alimentation électrique pour la traction des trains auprès d'entreprises ferroviaires au sens de l'article L. 2122-10 du code des transports, le bénéfice cumulé en 2023 au titre du dispositif du IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 susvisée et en 2024 au titre du dispositif du III de l'article 225 de la loi du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 susvisée ne peut excéder la somme des aides individuelles aux entreprises ferroviaires qui répondent, en outre, aux critères fixés au 2° du I et qu'elle leur reverse intégralement.

VI. - La notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxes ou, le cas échéant, comme les recettes nettes hors taxes.