La reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs est accordée pour l'un des produits suivants :
1° Les bovins ;
2° Les bovins certifiés issus de l'agriculture biologique ;
3° Les ovins ;
4° Les ovins certifiés issus de l'agriculture biologique ;
5° Les caprins ;
6° Les veaux de boucherie ;
7° Les porcins ;
8° Les porcins certifiés issus de l'agriculture biologique ;
9° Les volailles de chair ;
10° Les volailles de chair certifiées issues de l'agriculture biologique ;
11° Les volailles produisant des œufs de consommation ;
12° Les volailles produisant des œufs de consommation certifiées issues de l'agriculture biologique ;
13° Les palmipèdes à foies gras ;
14° Les lagomorphes ;
15° Les lagomorphes certifiés issus de l'agriculture biologique ;
16° Les gibiers à plumes et pigeons ;
17° Les équins destinés à la boucherie ;
18° Les bovins reproducteurs enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé ;
19° Les ovins reproducteurs enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé ;
20° Les caprins reproducteurs enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé ;
21° Les volailles issues de schémas de sélection destinées à la production d'œufs à couver et leurs produits ;
22° Les lagomorphes issus de schémas de sélection destinés à la production de parentaux.
Plusieurs reconnaissances peuvent être accordées à une même organisation de producteurs dans les conditions fixées par le paragraphe 1 bis de l'article 154 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.