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Article D551-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D551-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs est accordée pour l'un des produits suivants :

1° Les bovins ;

2° Les bovins certifiés issus de l'agriculture biologique ;

3° Les ovins ;

4° Les ovins certifiés issus de l'agriculture biologique ;

5° Les caprins ;

6° Les veaux de boucherie ;

7° Les porcins ;

8° Les porcins certifiés issus de l'agriculture biologique ;

9° Les volailles de chair ;

10° Les volailles de chair certifiées issues de l'agriculture biologique ;

11° Les volailles produisant des œufs de consommation ;

12° Les volailles produisant des œufs de consommation certifiées issues de l'agriculture biologique ;

13° Les palmipèdes à foies gras ;

14° Les lagomorphes ;

15° Les lagomorphes certifiés issus de l'agriculture biologique ;

16° Les gibiers à plumes et pigeons ;

17° Les équins destinés à la boucherie ;

18° Les bovins reproducteurs enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé ;

19° Les ovins reproducteurs enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé ;

20° Les caprins reproducteurs enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé ;

21° Les volailles issues de schémas de sélection destinées à la production d'œufs à couver et leurs produits ;

22° Les lagomorphes issus de schémas de sélection destinés à la production de parentaux.

Plusieurs reconnaissances peuvent être accordées à une même organisation de producteurs dans les conditions fixées par le paragraphe 1 bis de l'article 154 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.