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Article R5122-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5122-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les agents des services statistiques du ministère chargé de l'emploi désignés et habilités par l'autorité responsable de ces services sont destinataires des données, à l'exception du nom de famille et, le cas échéant, du nom d'usage, pour les nécessités liées à la seule finalité mentionnée au 3° de l'article R. 5122-20.