Article R6332-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R6332-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
La décision de rejet total ou partiel par un opérateur de compétences d'une demande de prise en charge formée par un employeur ou un organisme prestataire de formation est motivée et notifiée dans un délai de deux mois.