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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-851 du 31 août 2023 relatif aux modalités de prise en charge transitoire de la rémunération des accompagnants des élèves en situation de handicap employés par les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles recrutés par contrat à durée indéterminée)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-851 du 31 août 2023 relatif aux modalités de prise en charge transitoire de la rémunération des accompagnants des élèves en situation de handicap employés par les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles recrutés par contrat à durée indéterminée)

Entre le 1er septembre 2023 et le 30 juin 2024, la liquidation, le paiement et la gestion de la rémunération et des cotisations des accompagnants des élèves en situation de handicap ayant signé un contrat à durée indéterminée dans les conditions prévues par le décret du 27 juin 2014 susvisé avec l'autorité mentionnée à l'article R. 810-1 du code rural et de la pêche maritime sont pris en charge par l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.