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Article 2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1025 du 7 octobre 2008 étendant et adaptant à Saint-Pierre-et-Miquelon le régime des prestations familiales (dispositions relevant d'un décret))

Article 2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1025 du 7 octobre 2008 étendant et adaptant à Saint-Pierre-et-Miquelon le régime des prestations familiales (dispositions relevant d'un décret))

Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le droit de l'allocation journalière du proche aidant est fixé par les articles D. 168-11 à D. 168-19 du code de la sécurité sociale sous réserve des adaptations suivantes :

1° A l'article D. 168-11 :

a) Après la référence : “ R. 514-1 ”, sont insérés les mots : “ dans sa version applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

b) Les mots : “, au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 611-1 et à l'article L. 661-1 du présent code et aux articles L. 321-5, L. 722-9 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : “ et à l'article L. 374-5 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les travailleurs non salariés affiliés à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

c) Les mots : “ respectivement aux articles R. 111-2 et ” sont remplacés par les mots : “ à l'article ” et, après la référence “ D. 512-1 ”, sont insérés les mots : “ lorsqu'ils respectent les conditions de résidence applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

2° L'article D. 168-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. D. 168-13.-Le montant de l'allocation journalière du proche aidant est égal à sept fois le montant horaire du salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail en vigueur au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle l'allocation est due, après déduction des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle applicables à ce territoire et arrondi à la deuxième décimale. Ce montant est arrondi au centième d'euro.

“ A l'exception des personnes mentionnées à l'article L. 5421-1 du code du travail, l'allocation journalière du proche aidant peut être versée par demi-journée. Dans ce cas, le montant de l'allocation journalière du proche aidant correspondant à une demi-journée est égal à la moitié du montant mentionné au premier alinéa. ” ;

3° A l'article D. 168-14, les mots : “ au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 611-1 et à l'article L. 661-1 du présent code et aux articles L. 321-5, L. 722-9 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 374-5 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les travailleurs non salariés affiliés à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ”.