Articles

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen)

Par dérogation au I de l'article R. 72-1 et au V de l'article R. 72-1-1 du code électoral, l'électeur qui recourt à la télé-procédure pour faire établir une procuration est dispensé de se présenter en personne devant les autorités mentionnées par ces articles s'il atteste de son identité à l'aide d'un moyen d'identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques et désigné par l'arrêté du ministre de l'intérieur prévu à l'article R. 72 du code électoral.

Lorsque l'électeur fait usage de ce moyen d'identification, la procuration est établie électroniquement par le ministre de l'intérieur, par dérogation aux septième et huitième alinéas du II de l'article R. 75 du code électoral. Le lieu d'établissement de la procuration est celui où l'électeur atteste sur l'honneur se trouver au moment de sa demande. Pour l'application de l'article R. 76-1 du même code, les nom, prénom et qualité de l'autorité qui a établi la procuration sont remplacés par la mention : “ France Identité ”.