Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen)
Par dérogation au 4° de l'article R. 66-2 du code électoral, les bulletins imprimés en noir et blanc sur papier blanc à partir des modèles produits par les candidats et ne comportant pas de mention manuscrite ne sont pas nuls.