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Article D133-13-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D133-13-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les dispositions du 8° de l'article L. 133-5-6 sont applicables pour les activités d'enseignement, de formation et d'accompagnement notamment en matière sportive et culturelle pour des prestations dont la durée n'excède pas trois heures hebdomadaires auprès d'un même particulier.