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Article D133-13-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D133-13-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

L'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 met à disposition de l'employeur au cours du mois de mars l'attestation annuelle lui permettant de justifier de son droit aux crédits d'impôt prévus par les articles 199 sexdecies et 200 quater B du code général des impôts au titre de l'année précédente.

L'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 délivre à l'assistant maternel au cours du mois de mars une attestation permettant de justifier de son droit à l'abattement fiscal prévu à l' article 80 sexies du code général des impôts au titre de l'année précédente.