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Article D133-13-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D133-13-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les particuliers employeurs qui rémunèrent les salariés avec des titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1 du code du travail déclarent ces salariés auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10.