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Article D133-13-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D133-13-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les cotisations, contributions sociales et la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts sont prélevées sur le compte désigné par le particulier le deuxième jour ouvré suivant la transmission de la déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2.