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Article D133-13-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D133-13-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les émetteurs de titres spéciaux de paiement mentionnés à l'article R. 1271-8 du code du travail communiquent à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les informations nécessaires à la vérification de la déclaration régulière des salariés mentionnés au 1° du A de l'article L. 1271-1 du code du travail .